C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
56. (Abrogé).
1979, c. 36, a. 5; 1987, c. 57, a. 733; 1988, c. 19, a. 246.
56. Lorsque le conseil de la municipalité où se trouve le territoire dont l’annexion est projetée approuve le règlement dans les 30 jours de sa réception par le greffier, celui-ci en avise, le plus tôt possible, le conseil de la municipalité qui désire l’annexion.
Ce règlement doit alors être soumis à l’approbation des personnes habiles à voter de ce territoire.
La Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2) s’applique aux fins de cette approbation comme si le règlement avait été adopté par le conseil de la municipalité dont le territoire est visé.
Toutefois, le greffier de celle-ci doit transmettre au conseil de la municipalité désirant l’annexion, le plus tôt possible, une copie du certificat des résultats de la procédure d’enregistrement destinée à déterminer si un scrutin référendaire est nécessaire ou un avis attestant que toutes les personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire du territoire ont renoncé à la tenue du scrutin; il doit également, le cas échéant, transmettre à ce conseil, le plus tôt possible, une copie de l’état des résultats définitifs du scrutin.
Seul le conseil de la municipalité désirant l’annexion peut fixer la date du scrutin ou retirer le règlement et seul le maire de celle-ci peut donner un vote de vive voix pour briser une égalité des votes exprimés lors du scrutin.
1979, c. 36, a. 5; 1987, c. 57, a. 733.